<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F573" type="Fiche d'information conditionnée" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.3/Publication.xsd" dateDerniereModificationImportante="2023-01-01T00:00:00" spUrl="https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F573"><dc:title>Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Travail - Formation</dc:subject><dc:description>La durée du travail des agents hospitaliers tient compte de la spécificité des missions des établissements hospitaliers et des sujétions que cela implique.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor><dc:date>modified 2026-03-03</dc:date><dc:type>Fiche pratique</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F573</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425084/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000398298/</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N20276</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.gouv.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Fiche pratique</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19806">Travail - Formation</Niveau><Niveau ID="N20276">Temps de travail dans la fonction publique</Niveau><Niveau ID="F573" type="Fiche d'information conditionnée">Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme><SousThemePere ID="N31777">Temps de travail</SousThemePere><DossierPere ID="N20276"><Titre>Temps de travail dans la fonction publique</Titre><SousDossier ID="N20276-1"><Titre>Durée du travail</Titre><Fiche ID="F471">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche><Fiche ID="F571">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche><Fiche ID="F573">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche><Fiche ID="F34996">Réduction du temps de travail (RTT)</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N20276-2"><Titre>Compte épargne-temps (CET)</Titre><Fiche ID="F585">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche><Fiche ID="F10252">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche><Fiche ID="F587">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N20276-3"><Titre>Travail à temps partiel</Titre><Fiche ID="F486">Pour un fonctionnaire</Fiche><Fiche ID="F18029">Pour un agent contractuel</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N20276-4"><Titre>Astreintes et permanences</Titre><Fiche ID="F589">Astreintes</Fiche><Fiche ID="F21423">Permanences</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N20276-5"><Titre>Heures supplémentaires</Titre><Fiche ID="F593">Fonction publique d'État (FPE)</Fiche><Fiche ID="F32390">Fonction publique territoriale (FPT)</Fiche><Fiche ID="F595">Fonction publique hospitalière (FPH)</Fiche></SousDossier></DossierPere><SousDossierPere>Durée du travail</SousDossierPere><Introduction><Texte><Paragraphe>Vous êtes agent hospitalier et souhaitez connaitre les règles concernant votre durée du travail ? Voici les informations essentielles à connaître.</Paragraphe></Texte></Introduction><Texte><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quelle est la durée légale du travail dans la fonction publique hospitalière ?</Paragraphe></Titre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Cadre général</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La <MiseEnEvidence>durée du <LienIntra LienID="R32095" type="Définition de glossaire">travail effectif</LienIntra></MiseEnEvidence> dans les établissements publics hospitaliers est fixée à <MiseEnEvidence>35 heures par semaine</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de <MiseEnEvidence>1 607 heures maximum</MiseEnEvidence>, hors heures supplémentaires.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Réduction de la durée de travail liée à des sujétions particulières</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La durée annuelle de travail de 1 607 heures est réduite pour les agents soumis aux <LienIntra LienID="R1098" type="Définition de glossaire">sujétions</LienIntra> particulières suivantes :</Paragraphe><BlocCas affichage="radio"><Cas><Titre>Agent en repos variable</Titre><Paragraphe>Un agent est en repos variable s'il travaille <MiseEnEvidence>au moins 10 dimanches ou jours fériés par <LienIntra LienID="R52114" type="Définition de glossaire">année civile</LienIntra></MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>La durée de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à <MiseEnEvidence>1 582 heures par an</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>La durée annuelle de travail de 1 582 heures est éventuellement réduite si l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits <Expression>de fractionnement</Expression>.</Paragraphe><Paragraphe>En outre, un agent en repos variable qui effectue <MiseEnEvidence>au moins 20 dimanches ou jours fériés par année civile</MiseEnEvidence>bénéficie de <MiseEnEvidence>2 jours de repos compensateurs supplémentaires</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un jour de congé supplémentaire dit <Expression>jour de fractionnement</Expression> est accordé à l'agent qui prend 3, 4 ou 5 <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</LienIntra> de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 2<Exposant>e</Exposant> jour est accordé s'il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 3<Exposant>e</Exposant> jour est accordé si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune.</Paragraphe></Rappel></Cas><Cas><Titre>Agent en servitude d'internat</Titre><Paragraphe>Un agent en servitude d'internat est un agent qui travaille dans un établissement fonctionnant en internat toute l'année (foyer de l'<LienInterne LienPublication="R31134" type="Acronyme">Ase</LienInterne> par exemple) et qui effectue <MiseEnEvidence>au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>L'agent en servitude d'internat bénéficie de 5 <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</LienIntra> consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.</Paragraphe><Paragraphe>Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, aucun jour de repos compensateur supplémentaire n'est accordé.</Paragraphe><Paragraphe>Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du <LienIntra LienID="R58586" type="Définition de glossaire">trimestre civil</LienIntra>. Cela ne s'applique pas en cas d'absence pour formation.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre>Agent travaillant exclusivement de nuit</Titre><Paragraphe>Un agent travaille exclusivement de nuit s'il effectue <MiseEnEvidence>au moins <Valeur>90 %</Valeur> de son temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures</MiseEnEvidence>, ou pendant <MiseEnEvidence>toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>La durée de travail effectif d'un agent travaillant exclusivement de nuit est fixée à <MiseEnEvidence>1 476 heures par an</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits <Expression>de fractionnement</Expression>.</Paragraphe><Paragraphe>Le temps de travail est décompté heure pour heure.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un jour de congé supplémentaire dit <Expression>jour de fractionnement</Expression> est accordé à l'agent qui prend 3, 4 ou 5 <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</LienIntra> de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 2<Exposant>e</Exposant> jour est accordé s'il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 3<Exposant>e</Exposant> jour est accordé si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune.</Paragraphe></Rappel><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit</MiseEnEvidence>, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si vous travaillez exclusivement de nuit</MiseEnEvidence>, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.</Paragraphe><Paragraphe>Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut pas effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le 5<Exposant>e</Exposant> de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.</Paragraphe></Cas></BlocCas></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Régime d'équivalence</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Vous êtes soumis à une durée de travail équivalente à la durée légale du travail de 1 607 heures si vous vous trouvez dans la situation suivante :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Vous êtes fonctionnaire hospitalier, stagiaire ou titulaire, ou agent contractuel et occupez un emploi relevant du corps des infirmiers ou du corps des aides-soignants ou des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Vous travaillez à temps plein sur un <LienInterne LienPublication="F13975" type="Fiche Question-réponse conditionnée" audience="Particuliers">emploi à temps complet</LienInterne></Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Vous assurez en chambre de veille la responsabilité d'une période de surveillance nocturne dans un établissement public hospitalier fonctionnant en internat toute l'année.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies dans l’établissement, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, dans la limite de 12 heures.</Paragraphe><Paragraphe>Pour le calcul de la durée légale du travail de 1 670 heures, chaque période de présence en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.</Paragraphe><Paragraphe>Toutefois, lorsque des interventions sont nécessaires, le temps d'intervention est intégralement pris en compte comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention ne peut pas être inférieure à une ½ heure.</Paragraphe><Paragraphe>La <MiseEnEvidence>durée hebdomadaire moyenne</MiseEnEvidence> de travail d'un agent soumis au régime d'équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser <MiseEnEvidence>48 heures</MiseEnEvidence> sur une période quelconque de 4 mois consécutifs.</Paragraphe><Paragraphe>La <MiseEnEvidence>durée du travail de nuit</MiseEnEvidence> d'un agent soumis au régime d'équivalence, décomptée heure pour heure, ne peut pas dépasser <MiseEnEvidence>12 heures</MiseEnEvidence> sur une période quelconque de 24 heures. L'agent bénéficie de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8<Exposant>e</Exposant> heure.</Paragraphe><Paragraphe>Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut pas effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le 5<Exposant>e</Exposant> de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Personnels de direction</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.</Paragraphe><Paragraphe>Il en est de même pour les agents dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Il s’agit des fonctionnaires ou contractuels relevant des corps ou des professions suivants :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Corps des cadres de santé et des cadres de santé paramédicaux</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Corps des cadres socio-éducatifs</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Corps et emplois des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Médecin du travail</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Pychologue.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>Le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail peut être accordé à d’autres agents. Ce bénéfice est accordé à la demande expresse des agents et après avis favorable du chef d'établissement.</Paragraphe><Paragraphe>Le décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à <MiseEnEvidence>208 jours travaillés par an</MiseEnEvidence> après déduction de 20 jours de RTT.</Paragraphe><Paragraphe>Cette durée annuelle de travail est éventuellement réduite lorsque l'agent bénéficie de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits <Expression>de fractionnement</Expression>.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un jour de congé supplémentaire dit <Expression>jour de fractionnement</Expression> est accordé à l'agent qui prend 3, 4 ou 5 <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</LienIntra> de congés, consécutifs ou non, en dehors de la période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 2<Exposant>e</Exposant> jour est accordé s'il prend au moins 6 jours ouvrés de congés en dehors de cette période 1<Exposant>er</Exposant> mai - 31 octobre. Un 3<Exposant>e</Exposant> jour est accordé si les congés annuels sont fractionnés en au moins 3 périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune.</Paragraphe></Rappel></SousChapitre></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Comment est décomptée la durée de travail effectif dans la fonction publique hospitalière ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La durée du travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes<MiseEnEvidence> à la disposition </MiseEnEvidence>de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.</Paragraphe><Paragraphe>Les temps <MiseEnEvidence>de restauration et de pause</MiseEnEvidence> sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez rester <MiseEnEvidence>joignable à tout moment</MiseEnEvidence> pour intervenir immédiatement et assurer votre service.</Paragraphe><Paragraphe>Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps <MiseEnEvidence>d'habillage et de déshabillage</MiseEnEvidence> est considéré comme du temps de travail effectif.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quelles sont les durées maximum de travail dans la fonction publique hospitalière ?</Paragraphe></Titre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Durée journalière de travail en cas de travail continu</Paragraphe></Titre><Paragraphe>En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser <MiseEnEvidence>9 heures</MiseEnEvidence> pour les équipes <MiseEnEvidence>de jour</MiseEnEvidence>, 10 heures pour les équipes de nuit.</Paragraphe><Paragraphe>Toutefois, si les<MiseEnEvidence> contraintes</MiseEnEvidence> de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social d'établissement. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser <MiseEnEvidence>12 heures</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Vous bénéficiez d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.</Paragraphe><Paragraphe>Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité social d'établissement.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Durée journalière de travail en cas de travail discontinu</Paragraphe></Titre><Paragraphe>En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut pas dépasser <MiseEnEvidence>10 heures 30</MiseEnEvidence>. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.</Paragraphe><Paragraphe>Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Repos quotidien</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La durée du <MiseEnEvidence>repos quotidien</MiseEnEvidence> est fixée à <MiseEnEvidence>12 heures consécutives minimum</MiseEnEvidence>. Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après <LienInterne LienPublication="F35838" type="Fiche Question-réponse conditionnée" audience="Particuliers">accord collectif</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Une <MiseEnEvidence>pause de 20 minutes</MiseEnEvidence> est accordée <MiseEnEvidence>au moins toues les 6 heures</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Durée de travail hebdomadaire</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser <MiseEnEvidence>48 heures</MiseEnEvidence> par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date).</Paragraphe><Paragraphe>Vous devez bénéficier d'un <MiseEnEvidence>repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le nombre de jours de repos est fixé à <MiseEnEvidence>4 jours pour 2 semaines</MiseEnEvidence>. Au moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.</Paragraphe></SousChapitre></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Comment le temps de travail est-il organisé dans la fonction publique hospitalière ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.</Paragraphe><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Cycles de travail</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Le temps de travail est organisé en périodes appelées <Expression>cycles de travail</Expression>.</Paragraphe><Paragraphe>Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement.</Paragraphe><Paragraphe>La <MiseEnEvidence>durée du cycle de travail </MiseEnEvidence>ne peut pas être <MiseEnEvidence>inférieure à la semaine</MiseEnEvidence> (du lundi au dimanche), ni <MiseEnEvidence>supérieure à 12 semaines</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique.</Paragraphe><Paragraphe>Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.</Paragraphe><Paragraphe>Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).</Paragraphe><Paragraphe>Vous ne pouvez pas travailler <MiseEnEvidence>plus de 44 heures par semaine</MiseEnEvidence> (heures supplémentaires non comprises).</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>En cas de cycle irrégulier</MiseEnEvidence>, vous ne pouvez pas travailler <MiseEnEvidence>plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle</MiseEnEvidence>, hors heures supplémentaires, <MiseEnEvidence>ni plus de 44 heures par semaine</MiseEnEvidence>, hors heures supplémentaires.</Paragraphe><Paragraphe>Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des <LienInterne LienPublication="F34996" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">RTT</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de <MiseEnEvidence>20  <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jours ouvrés</LienIntra> par an</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des <LienInterne LienPublication="F595" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">heures supplémentaires</LienInterne>. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Annualisation du temps de travail</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.</Paragraphe><Paragraphe>L'annualisation du temps de travail est décidée par le chef d'établissement, après <LienInterne LienPublication="F35838" type="Fiche Question-réponse conditionnée" audience="Particuliers">accord collectif</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Lorsque le temps de travail est annualisé, la <MiseEnEvidence>durée hebdomadaire de travail</MiseEnEvidence> doit être en moyenne <MiseEnEvidence>comprise entre 32 heures et 40 heures</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Horaires variables</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Le travail peut être organisé en horaires variables, si les <LienIntra LienID="R50296" type="Définition de glossaire">nécessités du service</LienIntra> le permettent, après avis du comité social d'établissement.</Paragraphe><Paragraphe>Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.</Paragraphe><Paragraphe>Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif <Expression>de crédit-débit</Expression> permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.</Paragraphe><Paragraphe>Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.</Paragraphe><Paragraphe>Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Tableau de service</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Un tableau de service précise vos horaires de travail pour <MiseEnEvidence>chaque mois</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Il vous est communiqué<MiseEnEvidence> au moins 15 jours à l'avance</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.</Paragraphe><Paragraphe>Toute<MiseEnEvidence> modification</MiseEnEvidence> dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service <MiseEnEvidence>48 heures à l’avance</MiseEnEvidence>. Vous devez en être informé immédiatement.</Paragraphe></SousChapitre></Chapitre></Texte><VoirAussi important="non"><Fiche ID="F34996" audience="Particuliers"><Titre>Réduction du temps de travail (RTT) dans la fonction publique</Titre><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme></Fiche></VoirAussi><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425084/" ID="R57656"><Titre>Code général de la fonction publique : article L611-3</Titre><Complement>Durée du travail des agents hospitaliers</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000398298/" ID="R873"><Titre>Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière</Titre></Reference><Definition ID="R32095"><Titre>Temps de travail effectif</Titre><Texte><Paragraphe>Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles</Paragraphe></Texte><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020517" ID="R45052"><Titre>Code du travail : article L3121-1</Titre></Reference></Definition><Definition ID="R1098"><Titre>Sujétion</Titre><Texte><Paragraphe>Contrainte particulière liée à un emploi ou à un poste de travail (permanence, astreinte, travail de nuit ou le dimanche, etc.)</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R52114"><Titre>Année civile</Titre><Texte><Paragraphe>Du 1<Exposant>er</Exposant> janvier au 31 décembre</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R17509"><Titre>Jour ouvré</Titre><Texte><Paragraphe>Jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. On en compte 5 par semaine.</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R58586"><Titre>Trimestre civil</Titre><Texte><Paragraphe>Période de 3 mois consécutifs débutant soit le 1<Exposant>er</Exposant> janvier, soit le 1<Exposant>er</Exposant> avril, soit le 1<Exposant>er</Exposant> juillet, soit le 1<Exposant>er</Exposant> octobre</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R50296"><Titre>Nécessités de service</Titre><Texte><Paragraphe>Raisons objectives et particulières, liées à la continuité du fonctionnement du service public, pouvant justifier le refus par l'administration employeur d'un droit ou d'un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.)</Paragraphe></Texte></Definition><Abreviation ID="R31134" type="Acronyme"><Titre>Ase</Titre><Texte><Paragraphe>Aide sociale à l'enfance</Paragraphe></Texte></Abreviation><QuestionReponse ID="F2859" audience="Particuliers">Comment la journée de solidarité est-elle accomplie dans la fonction publique ?</QuestionReponse></Publication>