<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F33899" type="Fiche Question-réponse conditionnée" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.3/Publication.xsd" dateDerniereModificationImportante="2019-04-12T00:00:00" spUrl="https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F33899"><dc:title>Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Famille - Scolarité</dc:subject><dc:description>En principe, seule la personne protégée à accès à ses informations médicales.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor><dc:date>modified 2025-05-02</dc:date><dc:type>Question-réponse</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F33899</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165510/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006170991/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196866/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721068, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037269056</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N155</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.gouv.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Question-réponse</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19805">Famille - Scolarité</Niveau><Niveau ID="N155">Protection juridique (tutelle, curatelle...)</Niveau><Niveau ID="F33899" type="Fiche Question-réponse conditionnée">Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19805"><Titre>Famille - Scolarité</Titre></Theme><SousThemePere ID="N20091">Protection des personnes</SousThemePere><DossierPere ID="N155"><Titre>Protection juridique (tutelle, curatelle...)</Titre><Fiche ID="F2120">Tutelle d'un majeur</Fiche><Fiche ID="F2139">Tutelle d'un mineur</Fiche><Fiche ID="F2094">Curatelle</Fiche><Fiche ID="F2075">Sauvegarde de justice</Fiche><Fiche ID="F34327">Habilitation du conjoint</Fiche><Fiche ID="F33367">Habilitation familiale</Fiche><Fiche ID="F1336">Mesure d'accompagnement (Masp ou Maj)</Fiche><Fiche ID="F16670">Mandat de protection future</Fiche></DossierPere><Introduction><Texte><Paragraphe>Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.</Paragraphe></Texte></Introduction><ListeSituations affichage="onglet"><Situation><Titre>Tutelle</Titre><Texte><Chapitre><Titre><Paragraphe>Accès aux informations médicales</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.</Paragraphe><ANoter><Titre>À noter</Titre><Paragraphe>Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.</Paragraphe></ANoter><ANoter><Titre>Exemple</Titre><Paragraphe>Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l’établissement de santé.</Paragraphe></ANoter></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Délai de communication</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués <MiseEnEvidence>au plus tôt 48 heures après la demande</MiseEnEvidence> (délai de réflexion), et <MiseEnEvidence>au plus tard dans un délai de 8 jours</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Respect du secret professionnel</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le <MiseEnEvidence>secret médical</MiseEnEvidence>. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.</Paragraphe><Paragraphe>Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Intervention médicale</Paragraphe></Titre><Liste type="puce"><Item><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si son état le permet</MiseEnEvidence>, la personne protégée pourra prendre <MiseEnEvidence>seule</MiseEnEvidence> les décisions médicales qui la concernent.</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si son état ne le permet pas</MiseEnEvidence>, il appartient soit au <MiseEnEvidence>juge des contentieux de la protection</MiseEnEvidence> (ex juge des tutelles), soit au <MiseEnEvidence><LienIntra LienID="R12897" type="Définition de glossaire">conseil de famille</LienIntra></MiseEnEvidence> s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un <LienInterne LienPublication="F2120" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">tuteur</LienInterne>. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.</Paragraphe><Paragraphe>Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.</Paragraphe></Item></Liste></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)</Paragraphe></Titre><Paragraphe>À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).</Paragraphe><Paragraphe>En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.</Paragraphe></Chapitre></Texte></Situation><Situation><Titre>Curatelle</Titre><Texte><Chapitre><Titre><Paragraphe>Accès aux informations médicales</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La personne protégée reçoit <MiseEnEvidence>elle-même</MiseEnEvidence> l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.</Paragraphe><Paragraphe>Son <LienInterne LienPublication="F2094" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">curateur</LienInterne> ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.</Paragraphe><Paragraphe>Le curateur n'a pas le droit d’accéder au <LienInterne LienPublication="F12210" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">dossier médical</LienInterne> de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.</Paragraphe><Paragraphe>Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Respect du secret professionnel</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le <LienInterne LienPublication="F12210" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">dossier médical</LienInterne>) de la personne protégée,</Paragraphe><Paragraphe>Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Intervention médicale</Paragraphe></Titre><Liste type="puce"><Item><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si son état le permet</MiseEnEvidence>, la personne protégée pourra prendre <MiseEnEvidence>seule</MiseEnEvidence> les décisions médicales qui la concernent.</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe><MiseEnEvidence>Si son état ne le permet pas</MiseEnEvidence>, le <MiseEnEvidence>juge des contentieux de la protection</MiseEnEvidence> (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un <LienInterne LienPublication="F2094" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">curateur</LienInterne> pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.</Paragraphe></Item></Liste></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)</Paragraphe></Titre><Paragraphe>À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.</Paragraphe></Chapitre></Texte></Situation></ListeSituations><VoirAussi important="non"><Fiche ID="F12210" audience="Particuliers"><Titre>Dossier médical</Titre><Theme ID="N19811"><Titre>Social - Santé</Titre></Theme></Fiche><Fiche ID="F16033" audience="Particuliers"><Titre>Dossier pharmaceutique</Titre><Theme ID="N19811"><Titre>Social - Santé</Titre></Theme></Fiche></VoirAussi><OuSAdresser ID="R11621" sve="non" type="Local personnalisé sur SP"><Titre>Maison de justice et du droit</Titre><PivotLocal>mjd</PivotLocal><RessourceWeb URL="http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/"/><Source ID="R30663">Ministère chargé de la justice</Source></OuSAdresser><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165510/" ID="R45321"><Titre>Code civil : article 457-1 à 463</Titre><Complement>Effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006170991/" ID="R54167"><Titre>Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13</Titre><Complement>Droit de la personne</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006196866/" ID="R12197"><Titre>Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7</Titre><Complement>Accès aux informations de santé à caractère personnel</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721068" ID="R10843"><Titre>Code de la santé publique : article L1111-7</Titre><Complement>Accès à ses informations de santé</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037269056" ID="R45935"><Titre>Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6</Titre><Complement>Étendue du droit à communication</Complement></Reference><PourEnSavoirPlus type="Information pratique" ID="R45319" URL="https://www.cada.fr/administration/dossier-medical-personnel" audience="Particuliers"><Titre>Règles de communication des informations médicales</Titre><Source ID="R30722">Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)</Source></PourEnSavoirPlus><PourEnSavoirPlus type="Information pratique" ID="R45320" URL="https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/prise-charge/majeur-protege" audience="Particuliers"><Titre>Soins aux majeurs protégés</Titre><Source ID="R38158">Ordre national des médecins</Source></PourEnSavoirPlus><Definition ID="R12897"><Titre>Conseil de famille</Titre><Texte><Paragraphe>Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle</Paragraphe></Texte></Definition><QuestionReponse ID="F3165" audience="Particuliers">Quel est le coût d’une tutelle, d’une curatelle, d’une habilitation familiale ou d’une sauvegarde de justice d’une personne majeure ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F10507" audience="Particuliers">Comment une mesure de protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale) est-elle contrôlée ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F10424" audience="Particuliers">Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d'un majeur : quelles différences ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F21667" audience="Particuliers">Tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F33815" audience="Particuliers">Comment établir l'inventaire des biens d'un majeur protégé ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F33832" audience="Particuliers">Comment est contrôlé et approuvé le compte de gestion d’une tutelle ou curatelle renforcée ou sauvegarde de justice ou d’un mandat de protection future pour un majeur ?</QuestionReponse></Publication>