<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F13944" type="Fiche Question-réponse conditionnée" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.3/Publication.xsd" spUrl="https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F13944"><dc:title>Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Travail - Formation</dc:subject><dc:description>Poursuite pénale et procédure disciplinaire interagissent dans leur déroulement mais peuvent se conclure différemment.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)</dc:contributor><dc:date>modified 2025-12-05</dc:date><dc:type>Question-réponse</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F13944</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420873/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425450/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423133/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425430/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425198/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033067188/</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N102</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.gouv.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Question-réponse</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19806">Travail - Formation</Niveau><Niveau ID="N102">Conflits du travail dans la fonction publique</Niveau><Niveau ID="F13944" type="Fiche Question-réponse conditionnée">Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme><SousThemePere ID="N19966">Relations individuelles et collectives de travail</SousThemePere><DossierPere ID="N102"><Titre>Conflits du travail dans la fonction publique</Titre><Fiche ID="F510">Sanctions disciplinaires</Fiche><Fiche ID="F13970">Suspension de fonctions</Fiche><Fiche ID="F499">Droit de grève</Fiche></DossierPere><Texte><Paragraphe>Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une <MiseEnEvidence>procédure disciplinaire</MiseEnEvidence> de la part de l'administration et à des <MiseEnEvidence>poursuites pénales</MiseEnEvidence>. En effet, les mêmes faits peuvent constituer <MiseEnEvidence>à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des <MiseEnEvidence>faits sans lien avec le service </MiseEnEvidence>dans les cas suivants :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>L’infraction est <MiseEnEvidence>incompatible avec l'exercice d'une fonction publique</MiseEnEvidence>, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>L'infraction porte <MiseEnEvidence>atteinte à la réputation de l'administration</MiseEnEvidence> et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>L'infraction constitue un <MiseEnEvidence>manquement grave à la probité</MiseEnEvidence>, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont <MiseEnEvidence>indépendantes</MiseEnEvidence>. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.</Paragraphe><Paragraphe>La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.</Paragraphe><Paragraphe>Cependant,<MiseEnEvidence> <LienIntra LienID="R74454" type="Définition de glossaire">l’action publique</LienIntra> a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quels sont les effets de l'action publique sur la procédure disciplinaire ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle <MiseEnEvidence>doit engager</MiseEnEvidence> la procédure disciplinaire <MiseEnEvidence>dans les 3 ans suivant</MiseEnEvidence> le jour où elle en a connaissance.</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>Passé ce délai de 3 ans</MiseEnEvidence>, les faits en cause sont <MiseEnEvidence>prescrits</MiseEnEvidence>, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.</Paragraphe><Paragraphe>Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des <MiseEnEvidence>poursuites pénales</MiseEnEvidence>, ce <MiseEnEvidence>délai de 3 ans</MiseEnEvidence> est <MiseEnEvidence>interrompu</MiseEnEvidence> jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quels sont les effets de l'infraction pénale en cas de suspension de fonctions ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de <LienInterne LienPublication="F13970" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">suspendre l'agent de ses fonctions</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Cette mesure est <MiseEnEvidence>limitée à 4 mois</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.</Paragraphe><Paragraphe>En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est <MiseEnEvidence>obligatoirement rétabli dans ses fonctions</MiseEnEvidence>, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.</Paragraphe><Paragraphe>Mais, <MiseEnEvidence>quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales</MiseEnEvidence>, l'autorité administrative peut décider <MiseEnEvidence>de ne pas le rétablir</MiseEnEvidence> dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.</Paragraphe><Paragraphe>La décision de l'autorité administrative doit être <MiseEnEvidence>motivée</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit <MiseEnEvidence>affecter provisoirement</MiseEnEvidence> l'agent <MiseEnEvidence>dans un autre emploi</MiseEnEvidence>, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le <MiseEnEvidence>détacher d'office provisoirement</MiseEnEvidence>, dans un autre <LienIntra LienID="R53649" type="Définition de glossaire">corps ou cadre d'emplois</LienIntra>.</Paragraphe><Paragraphe>Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être <MiseEnEvidence>compatible avec les obligations du contrôle judiciaire</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).</Paragraphe><Paragraphe>L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).</Paragraphe><Paragraphe>Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut <MiseEnEvidence>réduire sa rémunération</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Cette retenue de rémunération peut être au maximum de <Valeur>50 %</Valeur>. Toutefois, si l’agent perçoit un <LienInterne LienPublication="F32513" type="Fiche d'information conditionnée" audience="Particuliers">supplément familial de traitement (SFT)</LienInterne>, cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Que se passe-t-il pour l’agent public lorsque la décision de justice est rendue ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe><MiseEnEvidence>En cas de non-lieu</MiseEnEvidence>, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est <MiseEnEvidence>rétabli dans ses fonctions.</MiseEnEvidence></Paragraphe><Paragraphe>L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.</Paragraphe><Paragraphe>Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.</Paragraphe><Paragraphe>Dans les <MiseEnEvidence>cas suivants de condamnation</MiseEnEvidence>, l'agent est<MiseEnEvidence> radié des cadres ou des effectifs</MiseEnEvidence> sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Perte de la nationalité française.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>Toutefois, il peut <MiseEnEvidence>demander sa réintégration</MiseEnEvidence> à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.</Paragraphe><Paragraphe>Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la <LienInterne LienPublication="R24436" type="Sigle">CAP</LienInterne>. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.</Paragraphe></Chapitre></Texte><VoirAussi important="non"><Dossier ID="N263" audience="Particuliers"><Titre>Affaire pénale</Titre><Theme ID="N19807"><Titre>Justice</Titre></Theme></Dossier><Fiche ID="F510" audience="Particuliers"><Titre>Sanctions disciplinaires dans la fonction publique</Titre><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme></Fiche></VoirAussi><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420873/" ID="R38255"><Titre>Code général de la fonction publique : article L125-1</Titre><Complement>Responsabilité disciplinaire et pénale</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425450/" ID="R39017"><Titre>Code général de la fonction publique : article L530-1</Titre><Complement>Discipline</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423133/" ID="R39012"><Titre>Code général de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5</Titre><Complement>Suspension de fonctions</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425430/" ID="R58892"><Titre>Code général de la fonction publique : article L532-2</Titre><Complement>Délai d'engagement de la procédure disciplinaire</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425198/" ID="R39018"><Titre>Code général de la fonction publique : article L550-1</Titre><Complement>Motifs de radiation des cadres</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033067188/" ID="R50893"><Titre>Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires</Titre></Reference><Definition ID="R74454"><Titre>Action publique</Titre><Texte><Paragraphe>Action en justice exercée devant les juridictions pénales pour que l’auteur d’une infraction soit poursuivi et sanctionné</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R53649"><Titre>Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique</Titre><Texte><Paragraphe>Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé <Expression>statut particulier</Expression>, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois</Paragraphe></Texte></Definition><Abreviation ID="R24436" type="Sigle"><Titre>CAP</Titre><Texte><Paragraphe>Commission administrative paritaire</Paragraphe></Texte></Abreviation></Publication>